M-35.1, r. 160 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de lait

Texte complet
27.1. Les références de production transférées en vertu de l’article 27 équivalent au nombre de place-veaux exploitées une fois le réaménagement, le déplacement ou les travaux de construction complétés. Toutefois, à défaut par le producteur de réaliser les transferts de production prévus à sa demande de transfert de références de production dans les 12 mois de la date d’acceptation des Producteurs de bovins:
1°  les références de production sont réattribuées aux sites de production à l’égard desquels ils l’étaient au moment de la demande si aucun transfert de production n’est effectué;
2°  les références de production sont réduites au nombre de place-veaux existant alors sur le site de production vers lequel le déplacement a été effectué, si le transfert de production est effectué en partie.
Les Producteurs de bovins accordent un délai supplémentaire, d’un an renouvelable, le cas échéant, au producteur qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 17 et qui en fait la demande.
Décision 9383, a. 7; Décision 10886, a. 1; Décision 11197, a. 11.
27.1. Les références de production transférées en vertu de l’article 27 équivalent au nombre de place-veaux exploitées une fois le réaménagement, le déplacement ou les travaux de construction complétés. Toutefois, à défaut par le producteur de réaliser les transferts de production prévus à sa demande de transfert de références de production dans les 12 mois de la date d’acceptation des Producteurs de bovins:
1°  les références de production sont réattribuées aux sites de production à l’égard desquels ils l’étaient au moment de la demande si aucun transfert de production n’est effectué;
2°  les références de production sont réduites au nombre de place-veaux existant alors sur le deuxième site de production si les transferts de production sont effectués en partie.
Les Producteurs de bovins accordent un délai supplémentaire, d’un an renouvelable, le cas échéant, au producteur qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 17 et qui en fait la demande.
Décision 9383, a. 7; Décision 10886, a. 1.
27.1. Les références de production transférées en vertu de l’article 27 équivalent au nombre de place-veaux exploitées une fois le réaménagement, le déplacement ou les travaux de construction complétés. Toutefois, à défaut par le producteur de réaliser les transferts de production prévus à sa demande de transfert de références de production dans les 12 mois de la date d’acceptation de la Fédération:
1°  les références de production sont réattribuées aux sites de production à l’égard desquels ils l’étaient au moment de la demande si aucun transfert de production n’est effectué;
2°  les références de production sont réduites au nombre de place-veaux existant alors sur le deuxième site de production si les transferts de production sont effectués en partie.
La Fédération accorde un délai supplémentaire, d’un an renouvelable, le cas échéant, au producteur qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 17 et qui en fait la demande.
Décision 9383, a. 7.